Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 décembre 1997, 133793, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 133793
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 décembre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Japiot
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; qu'aux termes de l'article L. 418 du même code : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ; Considérant que la demande présentée par M. X... tant devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins que devant le conseil national doit être regardée comme une plainte au sens de l'article L. 417 du code de la santé publique précité ; Considérant toutefois que les faits visés dans la plainte de M. X... concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertise médicale à la demande de la commission consultative médicale prévue à l'article R. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette expertise constitue un acte non détachable d'une fonction publique au sens de l'article L. 418 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, seule l'une des autorités prévues par ledit article pouvait traduire le médecin expert devant la juridiction disciplinaire ; qu'il suit de là que le conseil départemental et le Conseil national de l'Ordre des médecins étaient en tout état de cause tenus de rejeter la plainte formée par M. X... à l'encontre de cet expert ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à Mme Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT55-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Plainte déposée contre un médecin à l'occasion de faits relatifs à une expertise médicale - Acte non détachable d'une fonction publique - Autorités compétentes pour saisir les autorités ordinales (article L.418 du code de la santé publique).
55-04-01-01 L'article L.418 du code de la santé publique prévoit, par exception à l'article L.417, que "les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République". Ces dispositions s'appliquent lorsque les faits en cause concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertise médicale dès lors que cette expertise constitue un acte non détachable d'une fonction publique.