Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 novembre 1997, 165027, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 165027
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Ph. Martin
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) les immeubles nationaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : ... les magasins, casernes et établissements militaires, à l'exception des arsenaux ... Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent ... aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat, sont, en principe, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus ; que cette taxe ne leur est, toutefois, pas applicable dans la mesure où ils sont affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt du 23 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti, au titre des années 1983 à 1987, pour les immeubles de l'arsenal de Cherbourg, qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour administrative d'appel n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que ces immeubles n'étaient pas affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait fourni, en exécution du supplément d'instruction ordonné par son arrêt avantdire droit du 17 février 1993, aucun inventaire des immeubles utilisés par la direction des travaux maritimes susceptibles d'être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni fait état d'aucune répartition des éléments constitutifs des bases d'imposition entre les biens passibles de cette taxe et ceux qui sont affectés à des fins exclusivement militaires, la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts; Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les immeubles utilisés par la direction des travaux maritimes au sein de l'arsenal de Cherbourg n'étaient pas affectés à des utilisations exclusivement militaires, la cour administrative de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de toute dénaturation ; Considérant, enfin, que les champs d'application respectifs de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définis, ainsi que les cas d'exonération de ce dernier impôt, par des règles différentes ; qu'ainsi, en jugeant, tout à la fois que les immeubles de l'arsenal de Cherbourg qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes sont passibles de la taxe foncière, mais que les activités exercées par cette direction n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de son recours ayant trait à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles de l'arsenal de Cherbourg qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Bâtiments taxables - Exclusion des immeubles affectés à des usages exclusivement militaires - Absence - Arsenaux.
19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1382 du C.G.I. que les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat sont, en principe, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus, sauf dans la mesure où ils sont affectés à des usages exclusivement militaires (1). En estimant que les immeubles utilisés par la direction des travaux maritimes au sein de l'arsenal de Cherbourg ne sont pas affectés à des utilisations exclusivement militaires, après avoir relevé que le ministre de la défense n'a fourni aucun inventaire permettant de distinguer, en leur sein, les biens qui seraient affectés à des fins excclusivement militaires, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation.
1. Cf. CE, Plénière, 1986-07-04, Ministre du budget et autre c/ Commune de Crozon, p. 192