Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 avril 1997, 145388, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 145388
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 avril 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Lagumina
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
Avocat(s)
SCP Le Bret, Laugier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 296 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'avis d'appel d'offres ouvert est ... porté à la connaissance du public ... Le délai de réception des offres précitées ne peut être inférieur à trente six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à 15 jours au moins" ; Considérant que, par une délibération du conseil général en date du 21 janvier 1991, le département d'Ille-et-Vilaine a approuvé un programme quinquennal qui prévoyait que des travaux de réfection de la chaufferie du collège Louis Guilloux dans la commune de Monfort-sur-Meu seraient entrepris en 1991 ; qu'en vue de la réalisation de ces travaux, le département d'Ille-et-Vilaine a, par la voie d'un avis d'appel d'offres publié le 28 juin 1991, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert avec recours à l'urgence en raison de la proximité de la date de la rentrée scolaire, le délai de réception des offres étant fixé au 15 juillet 1991, soit 17 jours plus tard ; Considérant que si la nature des travaux et la proximité de la rentrée scolaire nécessitaient que les travaux fussent réalisés rapidement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard apporté à l'engagement de la procédure d'appel d'offres, alors que les travaux étaient programmés dès le mois de janvier 1991, ait été imputable à une cause ne résultant pas du fait du département ; qu'en particulier, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature tardive de la convention avec la municipalité de Monfort-sur-Meu le 1er juillet 1991 doive être regardée comme constituant, au sens des dispositions précitées un cas d'urgence ne résultant pas du fait du département d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, le recours à la procédure d'urgence au sens de l'article 296 du code des marchés publics, n'était pas justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le marché conclu avec la société "L'entreprise industrielle" le 27 août 1991 ;
Article 1er : La requête du département d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département d'Ille-et-Vilaine, à la société "L'entreprise industrielle", au préfet d'Ille-et-Vilaine, au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Notion d'urgence (article 296 du code des marchés publics) - Absence en l'espèce.
39-02-02-03 La seule circonstance que des travaux présentent, à la date à laquelle est lancé l'appel d'offres, un caractère d'urgence, ne saurait justifier légalement le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 296 du code des marchés publics si le retard apporté à l'engagement de la procédure d'appel d'offres est imputable au maître d'ouvrage.