Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1997, 170822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 170822
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 décembre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Collin
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
Avocat(s)
Me Goutet, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... : Considérant que la ville de Dijon a concédé, en 1991, à la société Lyonnaise des Eaux-Dumez les services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune ; que chacun des deux contrats de concession passés avec cette société prévoit le versement par celle-ci à la ville de Dijon d'une redevance annuelle pour occupation du domaine public ; Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du conseil municipal de Dijon du 13 décembre 1993, approuvant le budget primitif de la ville pour 1994, en tant que celui-ci comprend, en recettes, ces redevances, pour un montant total de 24 600 000 F ; Considérant qu'au soutien de cette demande, Mme X... excipe de l'illégalité de la délibération du 25 mars 1991, par laquelle le conseil municipal de Dijon a approuvé le contenu des deux contrats de concession conclus avec la société Lyonnaise des Eaux-Dumez et a autorisé le maire à les signer ; que cette délibération, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive ; que sa légalité ne peut plus être contestée par voie d'exception ; que les clauses des contrats de concession qui ont institué les redevances ci-dessus mentionnées sont, en l'espèce, indépendantes des clauses des mêmes contrats qui sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, et, en particulier, de celles qui ont trait aux tarifs applicables aux usagers ; que n'ayant pas un caractère réglementaire, elles ne peuvent davantage être contestées par voie d'exception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine X..., à la ville de Dijon et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-03-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU -Contrat de concession - Clauses prévoyant des redevances pour occupation du domaine public - Clauses non réglementaires indépendantes de celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service - Irrecevabilité de leur contestation par voie d'exception au soutien d'une requête tendant à l'annulation du budget en tant qu'il comprend ces redevances en recettes.
CETAT135-02-04-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES -Redevances pour occupation du domaine public prévues par un contrat de concession du service public de l'eau - Clauses non réglementaires indépendantes de celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service - Irrecevabilité de leur contestation par voie d'exception au soutien d'une requête tendant à l'annulation du budget en tant qu'il comprend ces redevances en recettes.
CETAT39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Contestation par voie d'exception d'illégalité des clauses d'un contrat de concession du service public de l'eau d'une commune - Recevabilité - Absence - Clauses prévoyant des redevances pour occupation du domaine public - Clauses non réglementaires indépendantes de celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
135-02-03-03-04, 135-02-04-03-05, 39-08-01 Les clauses des contrats de concession portant sur les services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement d'une commune qui instituent des redevances pour occupation du domaine public sont indépendantes des clauses de ces mêmes contrats relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce service, en particulier celles relatives aux tarifs applicables aux usagers et, n'ayant pas un caractère réglementaire, elles ne peuvent être contestées par voie d'exception au soutien d'une requête tendant à l'annulation du budget primitif de la commune en tant qu'il comprend, en recettes, les redevances en cause.