Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 avril 1997, 173656, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 173656
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 avril 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Méda
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Felleries (Nord) en vue de la désignation des conseillers municipaux, M. X... se borne à soutenir que le décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 est entaché d'illégalité en tant que le chiffre de population totale qu'il retient pour la commune de Felleries et sur la base duquel a été fixé le nombre des conseillers municipaux de la commune à élire serait très supérieur à la réalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code des communes, en vigueur à la date de l'élection attaquée : "Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : ... communes de 1 500 à 2 499 habitants, nombre de membres du conseil municipal = 19 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 121-2 du même code : "Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement" ; Considérant que par arrêté en date du 18 mai 1995, fixant le nombre des conseillers municipaux à élire dans chacune des communes du département du Nord à l'occasion du renouvellement des conseils municipaux de juin 1995, le préfet du Nord a fixé à 19 le nombre de conseillers municipaux à élire dans la commune de Felleries sur la base d'une population municipale arrêtée à 1621 habitants par le décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 ; Considérant que les résultats dudit recensement n'ont pas été contestés dans le délai du recours contentieux et sont, ainsi, devenus définitifs ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa protestation, l'illégalité du décret authentifiant ces résultats ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Détermination du nombre de conseillers municipaux à élire - Caractère définitif du recensement - Conséquence.
CETAT28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES -Grief tiré de l'inexactitude du recensement.
28-04-01, 28-08-05-02-03 Dès lors que les résultats du dernier recensement, rendus publics par décret, sont devenus définitifs, ils ne peuvent être contestés par la voie de l'exception à l'appui d'un recours dirigé contre le résultat des élections municipales.