Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 octobre 1996, 145826, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 145826
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 octobre 1996
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour administrative d'appel par Mlle Yamina X..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 février 1993, présentée par Mlle X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) annule le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le préfet des Vosges a mis fin à ses fonctions ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) annule l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Vosges l'a suspendue de ses fonctions ; 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ; 5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 895 F au titre des frais irrépétibles ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Vosges a suspendu Mlle X... de ses fonctions : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le préfet des Vosges a prononcé le licenciement de Mlle X... : Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; que le préfet pouvait par suite, sans attendre la conclusion de l'instance pénale en cours, prendre l'arrêté attaqué ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, ni celles de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'en proférant des accusations graves qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, Mlle X... a commis une faute justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son égard ; que son licenciement, prononcé par l'arrêté attaqué, lequel n'a pas constitué une voie de fait, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que les conclusions dont il s'agit n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation présentée à l'autorité administrative ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina X... et au ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Vosges a suspendu Mlle X... de ses fonctions : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le préfet des Vosges a prononcé le licenciement de Mlle X... : Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; que le préfet pouvait par suite, sans attendre la conclusion de l'instance pénale en cours, prendre l'arrêté attaqué ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, ni celles de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'en proférant des accusations graves qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, Mlle X... a commis une faute justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son égard ; que son licenciement, prononcé par l'arrêté attaqué, lequel n'a pas constitué une voie de fait, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que les conclusions dont il s'agit n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation présentée à l'autorité administrative ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.