Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 45126, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 45126
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 octobre 1996
Président
M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires en vue d'adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive ; que si la 9ème directive du conseil du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, a autorisé celle-ci à ne mettre en oeuvre la 6ème directive que le 1er janvier 1979, cette directive n'a comporté, aux termes de l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des communautés européennes, aucun effet rétroactif ; qu'ainsi elle n'a pu couvrir, avant le 30 juin 1978, la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la 6ème directive ; Considérant, d'autre part, que les articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts, issus de la loi du 6 janvier 1966 et demeurés en vigueur jusqu'à leur modification par la loi du 29 décembre 1978, en tant qu'ils maintiennent l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les courtiers d'assurance lorsqu'elles ne sont pas rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas conformes aux objectifs des dispositions du a) de l'article 13 B de la 6ème directive qui exonèrent de la taxe toutes les opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter, dans cette mesure, l'application de ces dispositions des articles 256 et 261-4-1° pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1978 ; qu'il suit de là que la S.A. Cabinet Revert et Badelon qui exerce une activité de courtage d'assurance, est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978 à raison des affaires qu'elle avait réalisées, est dépourvue de base légale ; Considérant, en revanche, que pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1978, la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompatibilité des articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts avec les objectifs des dispositions du a) de l'article 13 B de la 6ème directive, dès lors que le terme du délai imparti à la France pour adapter sa législation à cette directive avait été repoussé au 1er janvier 1979 par la 9ème directive ; que par suite la société requérante a été assujettie à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1978 sur le fondement des dispositions demeurées applicables des articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Cabinet Revert et Badelon est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour les périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978 ;
Article 1er : La S.A. Cabinet Revert et Badelon est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Cabinet Revert et Badelon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Cabinet Revert et Badelon et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT15-05-11-01,RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -Sixième directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations nationales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Article 13 B a) exonérant toutes les opérations effectuées par les courtiers d'assurance - Dispositions nationales non conformes - Article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1978 (1).
CETAT19-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES -Respect du droit communautaire - Sixième directive du 17 mai 1977 - Article 13 B a) exonérant toutes les opérations effectuées par les courtiers d'assurance - Dispositions nationales non conformes - Article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1978 (1).
CETAT19-06-02-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Opérations réalisées par des courtiers d'assurance - Subordination de l'exonération à la condition que ces opérations soient rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires (article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1978) - Non conformité aux objectifs de l'article 13 B a) de la sixième directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations nationales en matière de taxe sur le chiffre d'affaires - Conséquence - Décharge de l'imposition (1) (2).
15-05-11-01, 19-01-01-01, 19-06-02-02 Ne sont pas conformes aux objectifs des dispositions du a) de l'article 13 B de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations nationales en matière de taxe sur le chiffre d'affaires qui exonèrent de telles taxes toutes les opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance les articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts, issus de la loi du 6 janvier 1966 et demeurés en vigueur jusqu'à leur modification par la loi du 29 décembre 1978, en tant qu'ils maintiennent l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les courtiers d'assurance lorsqu'elles ne sont pas rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires (1). Par suite, décharge de la taxe à laquelle a été assujetti, en application de ces dispositions, un redevable exerçant une activité de courtage d'assurance (2).
1. Ab. jur. CE, 1986-03-19, S.A. Cabinet Jacques Dangeville, T. p. 465, RJF 1986, n° 553. 2. Rappr. CE, 1991-07-08, Palazzi, p. 276