Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 juin 1996, 172002, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 172002
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juin 1996
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. de La Verpillière
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention de Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... : Considérant, d'une part, que Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P..., dont l'élection au conseil municipal d'Anse a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, avaient qualité pour faire appel de ce jugement ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à intervenir au soutien de l'appel interjeté par M. K... contre ledit jugement ; Considérant, d'autre part, que M. Z... et M. X... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur la requête de M. K... : Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune d'Anse, transmis par le préfet du Rhône, que M. K..., membre de la liste "Unis pour réussir Anse", est décédé le 5 novembre 1995 ; qu'ainsi, le recours de M. K... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, annulant les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse, est devenu sans objet ; Sur les conclusions de MM. M..., B..., C... et D..., de Mme E..., et de MM. F... et N..., tendant à reprendre l'instance : Considérant que MM. M..., C... et D..., J... E..., et MM. F... et N..., n'ont pas qualité pour venir aux droits de M. K..., alors même qu'ils ont été élus sur la même liste que lui, eu égard au caractère personnel de l'action en matière électorale ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à reprendre l'instance ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P... n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de MM. Z... et X... est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. K....
Article 4 : Les conclusions tendant à reprendre l'instance, présentées par Mme et MM. E..., M..., B..., C..., D..., F... et N..., sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien I..., à Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-08-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT -Qualité pour reprendre l'instance engagée par un candidat décédé - Absence - Colistiers n'ayant pas fait personnellement appel du jugement annulant les opérations électorales.
CETAT28-08-04,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Non-lieu - Décès du requérant (1) - Candidat tête de liste faisant appel d'un jugement annulant les opérations électorales.
CETAT54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Contentieux électoral - Décès du requérant.
28-08-01-01, 28-08-04, 54-05-05-02 Candidat tête de liste faisant appel d'un jugement annulant les opérations électorales remportées par sa liste. Le décès du requérant rend sans objet l'appel. Eu égard au caractère personnel de l'action en matière électorale, ses colistiers n'ont pas qualité pour reprendre l'instance.
1. Cf. 1954-04-28, Elections municipales de Rivière, p.233