Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1996, 143276, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 143276
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 octobre 1996
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. Ph. Boucher
Commissaire du gouvernement
M. Gaeremynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, faisant application d'une délibération du 20 juillet 1989 du conseil municipal réduisant la durée du travail hebdomadaire du secrétaire de mairie, le maire de Nesle-et-Massoult (Côte-d'Or) a décidé, par un arrêté du 18 octobre 1989, que la durée hebdomadaire du travail de Mme Odette X... en tant que secrétaire de mairie serait ramenée de dix à cinq heures ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées ..." ; que la réduction de moitié de la durée du travail du seul employé administratif de la commune aboutissait à modifier l'organisation de l'administration de ladite commune ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle consultation, la délibération susmentionnée du conseil municipal a été prise sur une procédure irrégulière et est donc illégale ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 octobre 1989 du maire de Nesle-et-Massoult pris en application de cette délibération est également illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ledit arrêté ; Sur la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à Mme X... la somme de 7 800 F qu'elle demande en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 800 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT, à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Comités techniques paritaires - Consultation obligatoire - Questions relatives à l'organisation des administrations intéressées (article 33 de la loi du 26 janvier 1984) - Diminution de la durée du travail du secrétaire de mairie.
CETAT36-07-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Fonction publique territoriale - Questions relatives à l'organisation des administrations intéressées (article 33 de la loi du 26 janvier 1984) - Diminution de la durée du travail du secrétaire de mairie.
36-07-01-03, 36-07-06-03 Le secrétaire de mairie étant le seul employé administratif de la commune, la réduction de moitié de ses horaires de travail aboutissait à modifier l'organisation de l'administration de la commune. Illégalité de la délibération intervenue sans consultation du comité technique paritaire.