Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1996, 143276, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR

N° 143276

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 octobre 1996


Président

M. Gentot

Rapporteur

M. Ph. Boucher

Commissaire du gouvernement

M. Gaeremynck

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT (21330) Côte-d'Or, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 octobre 1989 de son maire réduisant de dix heures à cinq heures la durée hebdomadaire de travail de l'emploi de secrétaire de mairie de Mme Odette X... ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Odette X...,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, faisant application d'une délibération du 20 juillet 1989 du conseil municipal réduisant la durée du travail hebdomadaire du secrétaire de mairie, le maire de Nesle-et-Massoult (Côte-d'Or) a décidé, par un arrêté du 18 octobre 1989, que la durée hebdomadaire du travail de Mme Odette X... en tant que secrétaire de mairie serait ramenée de dix à cinq heures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées ..." ; que la réduction de moitié de la durée du travail du seul employé administratif de la commune aboutissait à modifier l'organisation de l'administration de ladite commune ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle consultation, la délibération susmentionnée du conseil municipal a été prise sur une procédure irrégulière et est donc illégale ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 octobre 1989 du maire de Nesle-et-Massoult pris en application de cette délibération est également illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ledit arrêté ;

Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à Mme X... la somme de 7 800 F qu'elle demande en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 800 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT, à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur.