Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1996, 142150, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 142150
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Courson
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de cette loi sont applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois et qu'en vertu de l'article 108 de cette même loi, ces fonctionnaires ont vocation à intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale lorsqu'ils sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionnées à l'article 107 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 pris pour l'application des articles 104 et 108 précités, ce décret s'applique "aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue./ Ne sont pas considérés comme agents occupant des emplois pour l'application du présent décret les personnes : 1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ; / 2° Qui sont liées par un contrat de droit privé ; / 3° Qui ne reçoivent une indemnité de la collectivité ou de l'établissement que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de ses fonctions ; / 4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité" ; Sur la légalité du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : Considérant que l'article 1er précité du décret du 20 mars 1991, n'a pas par lui-même, pour effet d'exclure les secrétaires de mairie instituteurs du champ d'application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce qu'en excluant les secrétaires de mairie du bénéfice des dispositions législatives relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet le décret attaqué aurait d'une part, méconnu l'habilitation législative résultant des dispositions de l'article 104 précité, et d'autre part, porté atteinte au principe d'égalité, doivent être écartés comme inopérants ; que le SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 ; Sur la légalité de la circulaire du ministre de l'intérieur n° INT B 91 00115 C du 28 mai 1991 :
Considérant qu'en indiquant, par la circulaire attaquée du 28 mai 1991 que le 1° de l'article 1er du décret précité exclut de son champ d'application les personnes "qui ont comme employeur principal une autre administration et occupent ainsi de manière accessoire unemploi à temps non complet tels les secrétaires de mairie instituteurs" ( ...), que "les actuels secrétaires de mairie-instituteurs pourront conserver à titre personnel leur emploi de secrétaire de mairie sans pour autant être reclassés dans l'emploi ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie" et que "à l'avenir, les instituteurs qui désireraient occuper des fonctions de secrétaire de mairie pourront le faire en tant que contractuel, dans les collectivités de moins de 2 000 habitants ( ...). Le recrutement d'instituteurs sur un emploi de secrétaire de mairie contractuel dans les villes de plus de 2 000 habitants demeure illégal ( ...)", le ministre de l'intérieur ne s'est pas borné à faire connaître son interprétation des dispositions précitées du 20 mars 1991 mais a fixé, à propos du régime juridique de l'emploi des secrétaires de mairie instituteurs des règles qui ne résultaient pas des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; qu'ainsi les dispositions précitées de la circulaire du 28 mai 1991 sont entachées d'illégalité ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cette circulaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 mai 1991 est annulée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande du SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE-INSTITUTEURS DE FRANCE, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Analyse
CETAT01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE -Circulaire du ministre de l'intérieur relative à la situation des secrétaires de mairie instituteurs - Circulaire ajoutant à l'état du droit issu du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
CETAT30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES -Conditions d'emploi des secrétaires de mairie instituteurs - Circulaire du ministre de l'intérieur - Circulaire ajoutant à l'état du droit issu du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 - Incompétence.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Conditions d'emploi des secrétaires de mairie instituteurs - Circulaire du ministre de l'intérieur - Circulaire ajoutant à l'état du droit issu du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 - Incompétence.
01-01-05-03-01, 30-02-01-03, 36-07-01-03 En prévoyant notamment que "à l'avenir, les instituteurs qui désireraient occuper des fonctions de secrétaire de mairie pourront le faire en tant que contractuels dans les collectivités de moins de 2000 habitants" et que "le recrutement d'instituteurs sur un emploi de secrétaire de mairie contractuel dans les villes de plus de 2000 habitants demeure illégal", le ministre de l'intérieur ne s'est pas borné à faire connaître son interprétation des dispositions du décret du 20 mars 1991, mais a fixé, à propos du régime juridique de l'emploi de secrétaire de mairie instituteur des règles qui ne résultaient pas des dispositions législatives et réglementaires applicables.