Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1996, 169963, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 169963
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Courson
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des communes alors en vigueur que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes élues au sein de la population étrangère de Mons-en-Baroeul pour en être les représentants ont siégé en qualité de "conseillers associés", auprès du conseil municipal lors des séances des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 au cours desquelles elles ont pris la parole en cette qualité à la faveur de suspensions de séances n'ayant pas d'autre objet ; que cette participation, alors même que les intéressés étaient installés dans des conditions matérielles qui les distinguaient des conseillers municipaux, a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours desdites séances ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé ses délibérations en date des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-01-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES -Participation à la séance de personnes n'ayant pas la qualité de membre du conseil municipal - Méconnaissance des articles L.121-1 et suivants du code des communes - Irrégularité des délibérations prises au cours de la séance (1).
CETAT135-02-01-02-01-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Délibérations prises au cours d'une séance à laquelle ont participé des personnes étrangères au conseil municipal (1).
135-02-01-02-01-01-02, 135-02-01-02-01-03-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes que seules les personnes ayant la qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil. Personnes élues au sein de la population étrangère de la commmune pour en être les représentants, siégeant en qualité de "conseillers associés" auprès du conseil municipal et prenant la parole à la faveur de suspensions de séance n'ayant pas d'autre objet. Cette participation, alors même que les intéressés étaient installés dans des conditions matérielles qui les distinguaient des conseillers municipaux, a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours des séances en cause.
1. Cf. 1993-04-02, Commune de Longjumeau c/ Chadel et autres, T. p. 647 ; Rappr. 1993-04-02, Commune de Longjumeau c/ Wiltzer, p. 91