Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121486, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 121486
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 1996
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. Courson
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titre d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ; Considérant que si, pour contester la décision, en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a refusé de l'admettre à concourir, M. X... se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un diplôme, qualifié de baccalauréat de l'enseignement technique, "spécialité usinage par enlèvement de copeaux", qui lui a été délivré en Pologne en 1967 à l'issue de ses études au lycée technique de Starachowice, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme puisse être regardé comme étant d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Witold X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-03-02-01,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Recrutement des techniciens territoriaux (décret n° 88-557 du 6 mai 1988) - Pouvoirs de la commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir - Appréciation du caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (1) - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir sur cette appréciation (2).
CETAT36-07-01-03,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Recrutement des techniciens territoriaux (décret n° 88-557 du 6 mai 1988) - A) Pouvoirs de la commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir - Appréciation du caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (1) - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir sur cette appréciation (2).
36-03-02-01, 36-07-01-03 Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Il appartient à cette commission d'apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (sol. impl.) (1). Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d'admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission (2).
1. Ab. Jur. 1994-06-20, Mme Lorenzi, n° 147576. 2. Cf. 1994-02-04, Poupart, T. p.1020