Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121486, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 121486

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 avril 1996


Président

M. Gentot

Rapporteur

M. Courson

Commissaire du gouvernement

M. Toutée

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Witold X..., demeurant ..., Le Cap-Ferret (33970) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres avec épreuve de technicien territorial a refusé sa candidature à ce concours pour la session de 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titre d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;

Considérant que si, pour contester la décision, en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a refusé de l'admettre à concourir, M. X... se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un diplôme, qualifié de baccalauréat de l'enseignement technique, "spécialité usinage par enlèvement de copeaux", qui lui a été délivré en Pologne en 1967 à l'issue de ses études au lycée technique de Starachowice, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme puisse être regardé comme étant d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Witold X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.