Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1996, 155767, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 155767
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 novembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Thiellay
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briand, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée, soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public, ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Home Vidéo Channel a déposé, le 6 juillet 1993, une demande tendant à la conclusion avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une convention relative à l'autorisation d'exploiter sur le réseau câblé une chaîne de télévision intitulée "Hot Action" ; que, par une lettre en date du 1er décembre 1993, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué à cette société que, lors de sa séance plénière du 16 novembre 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait décidé de surseoir à statuer sur cette demande au motif que : "La programmation particulière de cette chaîne nécessite en effet une réflexion d'ensemble sur les conditions de diffusions d'émissions à caractère érotique ou pornographique sur les chaînes françaises ou étrangères" ; Considérant qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la demande dont il était saisi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, contrairement à ce qu'il soutient, pris une décision faisant grief à la société requérante ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne lui conférant en cette matière un pouvoir de sursis de statuer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu sa compétence en s'abstenant ainsi de prendre une décision sur la demande dont il était régulièrement saisi ; que la société Home Vidéo Channel est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 1er décembre 1993 ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 janvier 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er décembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Home Vidéo Channel la somme de 15 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Home Vidéo Channel, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.
Analyse
CETAT01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION -Conseil supérieur de l'audiovisuel - Pouvoir de surseoir à statuer sur une demande de conventionnement pour la distribution d'un service de télévision sur le réseau câblé - Absence.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision par laquelle une autorité administrative refuse de se prononcer sur une demande.
CETAT56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (1) Décision susceptible de recours - Décision par laquelle le conseil refuse de se prononcer sur une demande de conventionnement pour la distribution d'un service de télévision sur le réseau câblé. (2) Pouvoirs et obligations - Pouvoir de surseoir à statuer sur une demande de conventionnement pour la distibution d'un service de télévision sur le réseau câblé - Absence.
CETAT56-04-03-02-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR CABLE -Demande de conventionnement pour la distribution d'un service de télévision sur le réseau câblé (article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986) - (1) Refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur cette demande - Décision susceptible de recours. (2) Pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel de surseoir à statuer sur cette demande - Absence.
01-05-01, 56-01(2), 56-04-03-02-02(2) Saisi d'une demande de conventionnement pour la distribution d'un service de télévision sur le réseau câblé formée sur le fondement de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de surseoir à statuer sur cette demande au motif que "la programmation particulière de cette chaîne nécessite une réflexion d'ensemble sur les conditions de diffusion d'émissions à caractère érotique ou pornographique". En refusant de prendre une décision sur cette demande dont il était régulièrement saisi, alors qu'aucune disposition de cette loi ne lui confère en cette matière un pouvoir de sursis à statuer, le conseil méconnaît sa compétence. Annulation de cette décision.
54-01-01-01, 56-01(1), 56-04-03-02-02(1) Le refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur une demande de conventionnement pour la distribution d'un service de télévision sur le réseau câblé formée sur le fondement de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 constitue une décision faisant grief au demandeur et, par suite, susceptible de recours.