Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 octobre 1996, 170200, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 170200
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à la session de juin 1993 du concours de fin de première année de pharmacie de l'Université de Montpellier I ont subi l'épreuve de "pharmacie galénique-science du médicament" dudit concours sous la forme de sept exercices distincts ; que l'exercice n° 7 de ladite épreuve portait sur la réalisation d'une préparation magistrale et supposait qu'il soit répondu à cinq sous-questions correspondant aux différentes phases de la réalisation de la préparation en cause ; que la requérante conteste la régularité du total des points qui lui a été attribué à l'issue des épreuves, au motif qu'elle avait fourni des réponses reconnues comme étant exactes à certaines des sous-questions composant l'exercice n° 7, et qu'ainsi elle ne pouvait se voir attribuer la note de zéro à l'ensemble dudit exercice ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mlle X... l'attribution de la note de zéro audit exercice ne revêtait pas le caractère d'une note éliminatoire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jury du concours susmentionné aurait excédé sa compétence en instituant une note éliminatoire relevant de la seule réglementation du concours doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que dès lors que l'attribution d'une note globale de zéro à l'exercice n° 7 de l'épreuve susmentionnée en cas de mauvaise réponse à l'une des sous-questions le composant entrait dans les pouvoirs conférés au jury pour apprécier la valeur des réponses fournies par les candidats, un tel élément d'appréciation n'avait pas à être préalablement porté à la connaissance des candidats ; qu'en tant que ledit élément d'appréciation fait partie intégrante des critères de notation arrêtés par le jury pour apprécier la valeur des réponses fournies par les candidats, son bien-fondé n'est pas de nature à être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, par suite, que les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision contestée devaient être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de Mlle X... ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision susvisée, d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amanda X..., à l'Université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Concours - Pouvoirs du jury - Détermination des critères de notation - a) Absence d'obligation de porter ces critères à la connaissance des candidats - b) Bien-fondé des critères ne pouvant être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir.
CETAT54-07-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE -Concours - Détermination par le jury des critères de notation.
30-01-04-02-02, 54-07-02-01 Epreuve du concours de fin de première année de pharmacie comportant des questions divisées en sous-questions. Il entrait dans les pouvoirs du jury de décider qu'une mauvaise réponse à l'une des sous-questions entraînerait l'attribution de la note zéro pour l'ensemble de la question concernée. Cet élément d'appréciation, partie intégrante des critères de notation arrêtés par le jury, n'avait pas à être porté préalablement à la connaissance des candidats, et son bien-fondé ne peut pas être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir.