Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 septembre 1996, 146246, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 146246
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 septembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Lagumina
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Gravigny (Eure), approuvée par délibération attaquée du conseil municipal en date du 16 mai 1988, a classé en zone NA b un ensemble foncier de 6,4 hectares situé entre les parcelles n° AB 274 et AB 275, lesquelles appartiennent aux requérants et dont le classement en zone NA n'a subi aucun changement ; qu'ainsi la décision attaquée, qui n'est contestée qu'en tant qu'elle a maintenu le classement antérieur de la propriété des Consorts Y..., n'a fait que confirmer à l'égard de ceux-ci les dispositions précédemment en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pu, en l'absence, en l'espèce, de circonstances particulières, rouvrir à leur bénéfice le délai contentieux à l'encontre du plan d'occupation des sols initial ; qu'il suit de là que les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur requête dirigées contre le classement maintenu des parcelles AB 274 et AB 275 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que la commune de Gravigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamner à verser aux Consorts Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la commune de Gravigny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-07-06-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - ACTE REPRODUISANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES -Modification d'un plan d'occupation des sols - Irrecevabilité de conclusions dirigées contre cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles.
CETAT68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Contentieux - Requérants demandant l'annulation d'une modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles - Irrecevabilité.
CETAT68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS -Réouverture des délais - Absence - Modification d'un plan d'occupation des sols - Irrecevabilité de conclusions dirigées contre cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles.
54-01-07-06-01-01, 68-01-01-01-02-02, 68-06-01-03 Modification du plan d'occupation des sols classant en zone NA b un ensemble de parcelles. Propriétaires de parcelles voisines attaquant cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement de leurs terrains. La délibération attaquée n'a fait que confirmer à leur égard les dispositions précédemment en vigueur du plan d'occupation des sols et n'a pu, en l'absence de circonstances particulières, rouvrir à leur profit le délai du recours contentieux à l'encontre de ces dispositions. Irrecevabilité.