Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 171810, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 171810
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Burguburu
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'avant-veille des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt, les partisans de M. XV... ont distribué un tract faisant notamment état de ce que le brouillage des ondes hertziennes, source de nombreuses plaintes des habitants du quartier de Champvallon, était imputable à l'existence de l'émetteur d'une radio privée qui "pendant la guerre du golfe en a choqué beaucoup par sa propagande" et dont le directeur, M. Abdelkader A... était candidat sur la liste de M. XA... ; que ce tract qui faisait référence à des faits anciens dont l'exactitude n'est pas contestée ne dépassait ni par son contenu ni par les termes employés les limites de la polémique électorale et n'a pas apporté au débat électoral un élément susceptible d'influer sur le comportement des électeurs ; que, dès lors, en dépit du caractère tardif de sa distribution et du faible écart des voix entre les listes, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les élections en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle manoeuvre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. XA... et les autres protestataires devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, que les allusions faites dans le même tract à des dérogations que M. XA..., maire sortant, aurait accordées à ses partisans pour l'inscription de leurs enfants à l'école primaire n'excèdent pas les limites de la polémique électorale et n'ont pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence à proximité et à l'intérieur d'un bureau de vote de partisans de M. XV... ait entaché le scrutin d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. XV... et autres sont fondés à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. XV... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. XA... et autres la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part dans les circonstances de l'espèce, de condamner les protestataires à verser à M. XV... et autres la somme de 17 790 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les protestations de MM. XA..., G..., X... et B... et de Mme U... sont rejetées.
Article 3 : Les élections auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt sont validées.
Article 4 : les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean XV..., Philippe YY..., Fabrice E..., Daniel XT..., Oscar SCHAUSS, Jean Y..., Louis-Marie XF..., Marc S..., Alain XJ..., Gérard D..., Roger M..., Michel H..., Patrice YZ..., Denis Q..., Jean-Louis V..., Gérard YA..., Fernand XU..., Pascal XF..., Daniel XR..., Nicolas C..., à Mmes Christiane XG..., Marie-Claire XB..., Christine K..., Ghislaine XC..., Yvette XS..., Bernadette R..., Maryse XY..., Sylvie XX..., Chantal XD..., à M. Jean-Pierre XA..., à M. Jean I..., à M. Jean-Marie YX..., à M. Joseph X..., à Mme Marie-Pierre XK..., à M. Alain XW..., à M. Gilbert B..., à M. Marc T..., à M. Philippe XE..., à Mme Christiane YW..., à M. Gérard Z..., à M. Dominique N..., à Mme Christine YB..., à M. Bernard P..., à M. Christian XM..., à Mme Solange J..., à M. André G..., à Mme Fatiha XI..., à M. Robert XQ..., à M. Yves XH..., à M. Abdelkader A..., à M. Paul F..., à M. Laurent O..., à M. Yves XP..., à Mme Jeanne XL..., à Mme Carmen XZ..., à M. Roland XO..., à Mme Andrée XN..., à M. Loris L..., à Mme Annette U... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract faisant référence à des faits anciens et non contestés - Manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin - Absence.
28-04-04-02-02 Tract dénonçant les interférences hertziennes causées dans un quartier de la commune par une radio privée dirigée par l'un des membres de la liste adverse et affirmant que cette radio "en a choqué beaucoup par sa propagande pendant la guerre du Golfe". Tract faisant référence à des faits anciens et dont l'exactitude n'est pas contestée, ne dépassant ni par son contenu, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale. En dépit du caractère tardif de sa distribution et du faible écart de voix entre les listes, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.