Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1996, 173941 173966, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 173941 173966
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 mars 1996
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Gervasoni
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-763 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André U... et autres, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête n° 173 941 de M. B... : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, laproduction annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ( ...). Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ( ...)" ; Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 24 octobre 1995, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, le 27 novembre 1995, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi, s'agissant d'une requête en matière électorale, le délai d'un mois imparti pour cette production était expiré ; que M. B... doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. B... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B... à payer une amende de 10 000 F ; Sur la requête n° 173 966 de M. U... et autres : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roland B..., inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application de l'article L. 230 du code électoral, pour avoir été privé du droit électoral à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale prononcée, en dernier ressort, par la cour d'appel de Nîmes le 26 mars 1993, a néanmoins conduit la liste "Bessèges pour tous" lors des élections qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Bessèges ; qu'au second tour du scrutin dans cette commune, 2 323 suffrages ont été exprimés ; que la liste conduite par M. U... a obtenu 1 077 voix et 20 élus, la liste conduite par M. XW... 1 054 voix et 6 élus et la liste conduite par M. B... 192 voix et un élu, M. B... lui-même ; Considérant que la présentation de la liste conduite par M. B..., irrégulièrement constituée du fait de l'inéligibilité de celui-ci, a constitué, eu égard, notamment, à la notoriété de ce candidat, ancien maire de la commune, et à ses prises de position hostiles d'abord à l'un, puis à l'autre de ses adversaires, une manoeuvre, qui compte tenu tant du nombre de voix obtenues par sa liste que du très faible écart du nombre des voix obtenu par les deux autres listes, a altéré les résultats du scrutin ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. XW... et M. B... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. U... la somme réclamée par celuici au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : M. B... est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 10 000 F.
Article 3 : La requête de M. U... et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland B..., à M. André U..., à M. Roland J..., à Mme Josette C..., à M. Jean O..., à M. JeanLouis I..., à Mme Suzanne P..., à M. Claude V..., à M. Jean Y..., à M. Yves I..., à M. Yvon F..., à Mme Myriam N..., à M. Hervé XY..., à Mme Jacqueline G..., à M. Claude E..., à M. Christian A..., à Mme Paule R..., à M. Michel XX..., à Mme Brigitte H..., à M. Pierre Q..., à Mme Chantal X..., à M. Luc K..., à M. Jacques Z..., à M. Richard S..., à M. Roger D..., à M. Serge L..., à M. Joseph M..., à Mme Michelle T..., à M. Jacques XW..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Présentation d'une liste conduite par un candidat inéligible - Manoeuvre ayant, dans les circonstances de l'espèce, vicié l'ensemble des opérations électorales.
28-04-04-01-01 M. A., inéligible à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale, a néanmoins conduit lors des élections municipales une liste qui a obtenu au second tour 192 voix et un élu, M. A. lui- même. La présentation de cette liste a constitué, eu égard notamment à la notoriété de M. A., ancien maire de la commune, et à ses prises de position hostiles d'abord à l'un puis à l'autre de ses adversaires une manoeuvre qui, compte tenu tant du nombre des voix obtenues par sa liste que du très faible écart entre les résultats des deux autres listes qui ont obtenu respectivement 1077 et 1054 voix, une manoeuvre ayant altéré les résultats du scrutin. Annulation de l'ensemble des opérations électorales.