Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 janvier 1997, 152937, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 152937
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Laigneau
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Wattrelos du 23 octobre 1992 : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ..., lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 23 octobre 1992, le conseil municipal de Wattrelos a créé un emploi de gestionnaire financier, accessible aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, et auquel sont confiées des missions d'"assistance du directeur des finances", d'"élaboration du budget", de "gestion de la trésorerie", de "suivi de la dette", ainsi que de "mise en place de la comptabilité analytique" ; que par arrêté en date du 12 novembre 1992, le maire de Wattrelos a nommé Mlle Claudine X... en qualité de gestionnaire financier, à titre contractuel, pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 17 novembre 1992 ; que la commune de Wattrelos avait préalablement, pendant plus de deux ans, offert le poste en cause à la candidature d'un attaché territorial, selon la procédure en vigueur faisant intervenir le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'aucune candidature n'ayant pu être enregistrée, les besoins du service justifiaient la décision de pourvoir cet emploi par le recours à un agent contractuel ; Considérant cependant que, par la même délibération en date du 23 octobre 1992, le conseil municipal de Wattrelos a prévu que l'emploi d'agent contractuel qu'il créait bénéficierait d'une rémunération de départ au moins égale à l'indice brut 500 et d'une bonification indiciaire de 22 points d'indice brut tous les 18 mois, dans la limite de l'indice brut 900 ; qu'une telle disposition, qui a pour objet de prévoir sur une longue période la carrière de l'agent en cause, méconnaît de ce fait les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de son déféré dirigées contre les dispositions de la délibération du conseil municipal de Wattrelos relatives à la rémunération de l'emploi de gestionnaire financier qu'il avait décidé de créer ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Wattrelos en date du 12 novembre 1992 :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Wattrelosen date du 12 novembre 1992 recrutant Mlle X... en qualité de gestionnaire financier, le PREFET DU NORD se borne à exciper de l'illégalité de la délibération du 23 octobre 1992 ; que le principe du recrutement d'un agent contractuel, dont l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1992 fait application n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché d'illégalité ; que l'article 2 de l'arrêté, qui se borne à prévoir qu'un contrat fixera les conditions de rémunération de Mlle X..., n'est pas illégal du seul fait de l'illégalité des dispositions de la délibération du 23 octobre 1992 relatives à la rémunération de l'emploi de gestionnaire financier ; que les conclusions du PREFET DU NORD dirigées contre l'arrêté du 12 novembre 1992 doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du déféré du PREFET DU NORD dirigées contre les dispositions de la délibération du conseil municipal de Wattrelos en date du 23 octobre 1992 relatives à la rémunération de l'emploi de gestionnaire financier. La délibération du 23 octobre 1992 est annulée en tant qu'elle fixe les modalités de la rémunération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU NORD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à la commune de Wattrelos et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-12,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents (art. 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) - Conditions - Cas des agents du niveau de la catégorie A (1).
36-12 Article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 30 juillet 1987, applicable aux agents territoriaux en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que des agents contractuels peuvent être recrutés, à titre dérogatoire, dans des emplois permanents du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. La commune de W. ayant offert pendant plus de deux ans un poste de gestionnaire financier à la candidature d'un attaché territorial, sans qu'aucune candidature ne soit enregistrée, les besoins du service justifiaient le recours à un agent contractuel. Par suite, le conseil municipal et le maire, respectivement, ont pu légalement créer un emploi accessible aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle et nommer Melle B. dans cet emploi, à titre contractuel, pour une durée d'un an renouvelable. En revanche, le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article 4-2 en prévoyant que l'emploi bénéficierait d'une rémunération de départ au moins égale à l'indice brut 500 et d'une bonification indiciaire de 22 points tous les 18 mois dans la limite de l'indice 900, de telles dispositions ayant pour objet d'organiser sur une longue période la carrière de l'agent en cause.
1. Cf. 1995-12-29, Préfet du Val d'Oise c/ Commune de Bezons et autres, p. 476; 1996-03-20, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, n° 152651, à mentionner aux tables