Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1996, 158234, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 158234
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Lagumina
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
Avocat(s)
SCP Vier, Barthélémy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (...) - Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local" ; Considérant que pour rejeter la demande du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique tendant à ce qu'il se prononce, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la régularité de l'avis d'appel à la concurrence lancé par l'université des Antilles et de la Guyane pour la conception et la réalisation d'un amphithéâtre, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a retenu que "le conseil régional, qui n'a pas vocation à conclure le contrat, n'a pas qualité pour saisir le président du tribunal administratif d'une demande dans le cadre de l'article L. 22 précité" ; qu'en statuant ainsi, et quels que soient les pouvoirs que l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 confère à l'ordre des architectes pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, le président du tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, par suite, le conseil régional requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique, à l'université des Antilles et de la Guyane et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Procédure instituée par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Qualité pour agir - Absence - Personne n'ayant pas vocation à conclure le contrat - Ordre des architectes contestant la régularité d'un avis d'appel à concurrence pour la réalisation de travaux publics.
CETAT54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Qualité pour agir - Absence - Personne n'ayant pas vocation à conclure le contrat - Ordre des architectes contestant la régularité d'un avis d'appel à concurrence pour la réalisation de travaux publics.
CETAT55-01-02-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX -Qualité pour agir en justice - Absence - Demande présentée sur le fondement de l'article L. 22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
39-08-015, 54-03-05, 55-01-02-03-02 Conseil régional de l'ordre des architectes saisissant le président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la régularité d'un avis d'appel à la concurrence lancé par une université pour la réalisation d'un amphithéâtre. Quels que soient les pouvoirs que la loi du 3 janvier 1977 confère à l'ordre des architectes pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, le conseil régional, qui n'a pas vocation à conclure le contrat, n'est pas recevable à saisir le président du tribunal administratif.