Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1996, 169557, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 169557
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Courson
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'association Estuaire-Ecologie a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du préfet des Pays-de-la-Loire et du président du conseil régional des Pays-de-la-Loire de signer, le 18 avril 1994, le contrat de plan entre l'Etat et la région pour la période 1994-1998, dont le programme d'action n° 11 est relatif à l'extension des installations du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, sur un site dont elle s'est donné pour objet de préserver la qualité écologique ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification que ce contrat de plan n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'il prévoit ; que ni en tant qu'il comporte le programme d'action n° 11 ni par ses autres stipulations, il ne porte aux intérêts collectifs que l'association requérante a pour objet de défendre d'atteinte de nature à conférer à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions de le conclure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Estuaire-Ecologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes comme irrecevables ; Sur les conclusions de l'association Estuaire-Ecologie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la région des Pays-de-la-Loire qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la région des Pays-de-la-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'association Estuaire-Ecologie à payer à la région des Pays-de-la-Loire la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association Estuaire-Ecologie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région des Pays-de-la-Loire tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Estuaire-Ecologie, à la région des Pays-de-la-Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT39-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS -Contrat de plan - Contentieux - Intérêt pour agir contre la décision de conclure le contrat - Absence - Contrat n'emportant par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des opérations qu'il prévoit.
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Décision de conclure un contrat de plan entre l'Etat et une région - Contrat n'emportant par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des opérations qu'il prévoit.
39-01-03, 54-01-04-01-02 Il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification que le contrat de plan conclu entre l'Etat et une région n'emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des opérations qu'il prévoit. Dès lors, la circonstance que ledit contrat comporte des stipulations relatives à l'extension d'un port sur un site dont l'association requérante s'est donné pour objet de préserver la qualité écologique, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de le conclure.