Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 137858, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 137858
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 juillet 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes 137 852 et 149 881 présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider ... devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ..." ; que ces dispositions sont applicables aux instances, à caractère disciplinaire, par lesquelles, en application des articles 17 et suivants de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie conclue le 30 novembre 1984 et approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1987, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent, après avis de la commission paritaire régionale, sanctionner par sa mise hors-convention le non-respect par un orthophoniste des dispositions conventionnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir engagé contre Mme X... une instance disciplinaire sur le fondement des dispositions conventionnelles susrappelées, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER qui avait décidé d'entendre Mme X..., a expressément refusé à l'avocat de celle-ci l'accès au dossier, avant de prendre le 29 novembre 1991, la décision lui infligeant la première sanction litigieuse ;qu'ayant ensuite engagé contre Mme X... une seconde instance disciplinaire sur le même fondement, la caisse a refusé à son avocat, la possibilité d'assister aux délibérations de la commission paritaire régionale, avant de prendre, le 27 mai 1992, la décision lui infligeant la seconde sanction litigieuse ; qu'en refusant dans ces deux procédures de permettre à l'avocat de Mme X... d'avoir accès au dossier et d'assister Mme X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER a méconnu le droit que Mme X... tenait des dispositions législatives précitées de se faire assister par son défenseur ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites sanctions ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes n° 137 858 et 145 891 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à Mme Maryline X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit des avocats de plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires - Application aux instances disciplinaires devant les caisses d'assurance maladie.
CETAT37-04-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS -Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit des avocats de plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires - Application aux instances disciplinaires devant les caisses d'assurance maladie.
CETAT62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX -Orthophonistes - Procédure de mise hors-convention - Application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit de se faire assister d'un avocat.
01-04-02-02, 37-04-04-01, 62-02-01-04 L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel les avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires s'applique aux instances disciplinaires par lesquelles les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis de la commission paritaire régionale, sanctionner par sa mise hors-convention le non respect par un orthophoniste des dispositions de la convention destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie. Méconnaît ces dispositions législatives une caisse d'assurance maladie qui inflige à un orthophoniste la sanction de la mise hors-convention sans avoir permis à son avocat d'avoir accès au dossier ou en refusant à son avocat d'assister aux délibérations de la commission paritaire régionale.