Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 137623, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 137623
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 juillet 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux X... et autres : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2-II et 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions que le préfet peut déférer au tribunal administratif toute délibération du conseil municipal qu'il estime contraire à la légalité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait déférer la délibération litigieuse du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule ayant notamment pour objet d'approuver la création de la zone d'aménagement concerté de Maure-Vieil et d'approuver le plan d'aménagement de la zone ; Considérant que ni la circonstance que les époux X... et autres avaient également présenté une requête tendant aux mêmes fins, ni la nature particulière du déféré préfectoral ne faisaient obstacle à ce qu'ils interviennent à l'appui de ce dernier ; qu'en leur qualité de voisins de la zone d'aménagement concerté, qui n'est nullement contestée, ils justifiaient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur intervention n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4, paragraphe I du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux intégrés à l'environnement." ; Considérant en premier lieu que, quand bien même l'urbanisation autorisée par le plan d'aménagement de zone pourrait être regardée comme se situant en continuité avec le lotissement dit "des hameaux du basilic et du romarin", ce lotissement ne constitue, contrairementà ce que soutient la société requérante, ni une agglomération ni un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 ; Considérant, en second lieu, que si le plan d'aménagement de zone prévoit une urbanisation de la partie nord du domaine de Maure-Vieil, couvrant 132 hectares, sous forme d'îlots, il ressort de l'examen du plan que quatre de ces îlots forment en réalité un tout ; que ni l'îlot de la zone d'accueil, où sont autorisés 23 800 m de surface hors d'oeuvre nette et une hauteur de construction pouvant aller jusqu'à 23 mètres, ni l'ensemble formé par les quatre îlots situés le plus au sud de la zone, où sont autorisés au total 47 500 m de surface hors d'oeuvre nette, ne peuvent être regardés comme des hameaux intégrés à l'environnement ;
Considérant que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 octobre 1991 ; Sur les conclusions des époux X... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de la SCI Mandelieu Maure-Vieil une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par les époux X... et autres et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI Mandelieu Maure-Vieil est rejetée.
Article 2 : La SCI Mandelieu Maure-Vieil versera aux époux X... et autres une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Mandelieu Maure-Vieil, au préfet des Alpes-Maritimes, aux époux X... et autres, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-001-01-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1) Article L.146-4 du code de l'urbanisme (extension de l'urbanisation) - Champ d'application - Ensemble du territoire des communes littorales (1). (2),RJ1 a) Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.146-4-I du code de l'urbanisme) - Notion d'agglomération ou de village - Absence - Lotissement - b) Extension de l'urbanisation en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (article L.146-4-I du code de l'urbanisme) - Absence en l'espèce (1).
CETAT68-02-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) -Délibération approuvant la création, le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté - Violation de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme - Existence (1).
68-001-01-02-03(1) Les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme s'appliquent sur l'ensemble du territoire des communes littorales (sol. impl.) (1).
68-001-01-02-03(2), 68-02-02-01 Article L.146-4-I du code de l'urbanisme prévoyant que, dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux intégrés à l'environnement. D'une part, une urbanisation qui aurait été réalisée en continuité avec un lotissement qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens de ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de cet article. D'autre part, une urbanisation sous forme d'îlots ne peut, dès lors que ces îlots forment en réalité un tout et qu'y est autorisée l'édification d'immeubles pouvant aller jusqu'à 23 mètres de hauteur sur une surface hors oeuvre nette totale importante, être regardée comme réalisée en hameaux intégrés à l'environnement (1). Illégalité de la délibération approuvant la création, le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté située sur le territoire d'une commune littorale.
1. Cf. TA de Nice, 1992-04-02, Préfet des Alpes-Maritimes et Epoux Vautrerot, p. 615