Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 décembre 1996, 155477, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 155477
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 09 décembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
Avocat(s)
Me Delvolvé, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme permet aux associations disposant de l'agrément qu'il prévoit, d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, cet agrément est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; que par suite en jugeant que l'association ne pouvait se prévaloir utilement d'un tel agrément, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 8 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que, selon ses statuts, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a pour objet, dans toute la Martinique "... de défendre et de protéger : les droits de l'homme, les espèces animales et végétales, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides, les cinquante pas géométriques, les mangroves, les métiers respectant les cycles écologiques et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels majeurs et technologiques" ; qu'en en déduisant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la société civile immobilière Caraibes JC, à la commune de Schoelcher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
CETAT54-08-02-02-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT -Absence - Interprétation de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme - Cour jugeant que l'agrément prévu par cet article est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association devant le juge de l'excès de pouvoir (1).
CETAT54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Appréciation de l'intérêt à agir au regard de l'objet d'une association - Objet n'étant pas de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir.
CETAT68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Recours contre un permis de construire - Association ayant pour objet de défendre le cadre de vie dans l'ensemble d'un département.
54-01-04-01-02, 68-06-01-02 Association s'étant donné pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie dans toute la Martinique. Eu égard à son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue d'édifier six bâtiments sur le territoire de la commune de Schoelcher.
54-08-02-02-01-01 Si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme prévoit que les associations disposant de l'agrément qu'il institue peuvent, dans les cas et conditions définis par cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile, cet article est par lui-même sans incidence sur les règles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. En jugeant qu'une association ne pouvait se prévaloir utilement de l'agrément obtenu sur le fondement de l'article L.160-1 pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
54-08-02-02-01-02 En jugeant qu'une association qui s'est donnée pour objet de défendre le cadre de vie dans toute la Martinique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire six bâtiments sur le territoire d'une commune, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
1. Cf. 1990-10-31, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, p. 303