Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1996, 176465, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 176465
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 04 novembre 1996
Président
M. Gentot
Rapporteur
Mme Colmou
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale." ; Considérant qu'il est constant que la veille du premier tour des élections en vue du renouvellement du conseil municipal de Cognac, après 18 heures, la radio TSF 89.9 Mghz a diffusé un entretien avec une personnalité non candidate aux élections relatif aux élections municipales de Cognac ; que si, à cette occasion, les propos dont M. Y... et la liste qu'il conduisait ont fait l'objet, n'ont pas apporté d'éléments qui n'aient été déjà discutés au cours de la campagne électorale à laquelle avait participé la personnalité en cause, la diffusion la veille du scrutin d'un entretien avec une personnalité politique localement connue qui mettait en cause les capacités de M. Y... sans que ce dernier soit en mesure de répondre aux imputations dont il était l'objet, a constitué, dans les circonstances de l'espèce une manoeuvre qui a pu, en raison du faible nombre de voix ayant permis à la liste conduite par M. Z... de remporter la majorité absolue des suffrages exprimés, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre le résultat des opérations électorales qui ont lieu le 11 juin 1995 à Cognac en vue du renouvellement du conseil municipal ; Sur les conclusions présentées pour M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner MM. Y... et X... à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 1995 susvisé est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Cognac sont annulées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées pour M. Z... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Noël Y... et Bernard X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION -Interdiction de la diffusion de message de propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure (article L.49 du code électoral) - Diffusion par une radio locale d'un entretien avec une personnalité politique localement connue durant lequel un candidat a été mis en cause - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
28-04-04-02-04 Article L.49 du code électoral interdisant la diffusion de message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. La diffusion la veille du scrutin après 18 heures par une radio locale d'un entretien avec une personnalité politique localement connue durant lequel a été mis en cause un candidat sans que ce dernier soit en mesure de répondre aux imputations dont il était l'objet a constitué, dans les circonstances de l'espèce et alors même que cette personnalité n'était pas candidate et que les propos tenus n'ont pas apporté d'éléments qui n'aient été déjà discutés au cours de la campagne électorale, une manoeuvre qui a pu, en raison du faible écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Annulation des opérations électorales.