Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mai 1997, 144078, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 144078
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 mai 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont contesté devant ces derniers la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985, en ce que celle-ci procédait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, retenue par l'administration en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, de sommes revêtant, selon eux, le caractère de rémunérations salariales, que M. X... a perçues, au cours de chacun des mois de juin 1984 à mai 1985, de la S.A. Korzilius, dont il avait été le directeur-général jusqu'au 31 mars 1984, et que l'administration a rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice de cette société clos le 31 mai 1985 ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... n'ont pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de ce qu'en imposant au titre de l'année 1985 des revenus dont ils ont disposé au cours de l'année 1984, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts qui stipulent que "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, la cour administrative d'appel qui, pour répondre au moyen dont elle était saisie, n'avait pas lieu de faire, elle-même, application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, s'est, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., à bon droit abstenue de soulever d'office le moyen susanalysé ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il ressortait du "contrat de travail" et de la convention occulte simultanément conclus, le 9 juillet 1984, entre M. X... et la S.A. Korzilius, que les "appointements" fixés, en faveur de M. X..., en "rémunération" d'une activité stipulée non effective par la convention occulte, avaient été dénués, pour la société, d'une contrepartie, même accessoire, qui en justifiât la déduction au regard des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, et en jugeant, dès lors, que les sommes versées à M. X... avaient été à bon droit regardées par l'administration comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° du même code, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT19-02-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Absence - Moyen tiré de ce que l'administration a imposé au titre d'une année une somme qui aurait du l'être au titre d'une autre année (1).
19-02-01-02-02 N'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que, en imposant au titre d'une année des revenus dont le contribuable a disposé au cours de l'année antérieure, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts aux termes desquelles "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année".
1. Cf. CE, 1986-04-14, Mme veuve Sintes et autres n° 47917, 47918, 47919, 47920