Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 septembre 1997, 160491 160871, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 160491 160871
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 septembre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Bordry
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3 a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une majorité de colotis a demandé le maintien des règles du lotissement du Parc de Beauséjour approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1929 ; que si les règles de ce lotissement ainsi maintenues en vigueur ont, par arrêté du maire en date du 18 août 1988, été annexées au plan d'occupation des sols et si le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 12 décembre 1991, annulé le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE, cette annulation est sans incidence sur les règles du lotissement du "Parc de Beauséjour" ; qu'ainsi le moyen tiré dece que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en faisant application des règles du lotissement doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement : "Les maisons édifiées sur les terrains vendus ne pourront être utilisées que comme habitations bourgeoises ou villas. La société se réserve le droit de désigner les emplacements pour l'exercice de certains commerces ou industries, spécialement ceux qui seront nécessaires aux besoins domestiques ..." ; que l'article 11 dispose : "La société Laurent et compagnie voulant, dans l'intérêt commun de tous les acquéreurs, assurer au Parc de Beauséjour un cachet artistique et éviter l'édification de constructions qui dépareraient le parc, impose à ses acquéreurs l'obligation de donner aux maisons qu'ils construiront l'aspect extérieur de villas. La société se réserve le droit d'accorder des exceptions à cette règle à la condition que les plans des façades proposés soient préalablement soumis à son approbation et les autres acquéreurs ne pourront élever aucune réclamation au sujet des exceptions ainsi accordées dont la société sera seul juge ..." ; que si les requérants soutiennent que ces dispositions sont devenues inapplicables en raison de la disparition en fait et en droit de la société Laurent et compagnie, cette disparition, si elle a eu pour effet de rendre impossible la délivrance des dérogations que la société Laurent et compagnie s'était réservé le droit d'accorder, n'a, en revanche eu aucune incidence sur l'applicabilité de la règle de l'article 9 selon laquelle "les maisons édifiées ... ne pourront être utilisées que comme habitations bourgeoises ou villas" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis attaqué autorisait la construction d'une surface hors oeuvre nette de 995 m2 dont 640 m2 de commerces et d'activités ; qu'en estimant que cette construction ne pouvait être regardée pour l'application de l'article 9 précité ni comme une "habitation bourgeoise" ni comme "une villa" la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X... et autres qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES la somme de 30 000 F qu'elle demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES à verser chacune à MM. X... et autres la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES sont condamnées chacune à verser la somme de 10 000 F à MM. X... et autres.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CHENES, à M. X..., à M. Y..., à M. et Mme Z..., à l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge - ASLMO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Appréciation portée sur le caractère de maison bourgeoise ou de villa d'une construction au sens du cahier des charges d'un lotissement.
CETAT68-06-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Contrôle du juge de cassation - Absence - Appréciation portée sur le caractère de maison bourgeoise ou de villa d'une construction au sens du cahier des charges d'un lotissement.
54-08-02-02-01-03, 68-06-04 Cahier des charges d'un lotissement prévoyant que les maisons édifiées sur les terrains vendus ne pourront être utilisées que comme habitations bourgeoises ou villas. En estimant qu'une construction ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, ni comme une habitation bourgeoise, ni comme une villa, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.