Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1996, 161904, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 161904
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 juillet 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Mion
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur : "la collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations ( ...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous conditions de ressources afin de réduire les inégalités sociales" ; qu'il ressort du paragraphe 334 de la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982, modifiée, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, compétent en application de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925, a défini les critères d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, que les étudiants qui ne remplissent pas la condition d'admission en année supérieure permettant l'attribution d'une bourse nationale peuvent bénéficier d'une aide individualisée exceptionnelle ; que l'octroi de cette aide tient compte des motifs du redoublement ou de la réorientation de l'intéressé, des notes obtenues par lui et de l'avis circonstancié du ou des responsables pédagogiques concernés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant admis à redoubler la deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales d'informatique à Metz et ne pouvant, à ce titre, bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur, a sollicité l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle sur le fondement des dispositions précitées ; que, par décision du 29 décembre 1993, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande après examen de sa situation personnelle et de son dossier universitaire comportant les notes obtenues par lui les années antérieures et l'avis des responsables pédagogiques ; que, pour contester cette décision, M. X... se borne à rappeler la situation difficile dans laquelle il se trouve sans mettre en cause l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le recteur ni apporter d'élément susceptible d'établir que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses résultats universitaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 décembre 1993, du recteur de l'académie de Nancy-Metz, lui refusant l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle au titre de l'année universitaire 1993/1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES -Décision refusant l'octroi d'une aide individualisée exceptionnelle à un étudiant - Appréciation des résultats universitaires de l'intéressé - Contrôle du juge - Contrôle restreint.
CETAT54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Décision refusant l'octroi d'une aide individualisée exceptionnelle à un étudiant - Appréciation des résultats universitaires de l'intéressé.
30-02-05-07-01, 54-07-02-04 L'aide individualisée exceptionnelle instituée par le ministre de l'éducation nationale, compétent en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, en faveur des étudiants qui ne peuvent obtenir une bourse de l'enseignement supérieur au motif qu'ils ne remplissent pas la condition d'admission en année supérieure est octroyée en tenant compte des motifs du redoublement ou de la réorientation de l'intéressé, des notes obtenues par lui et de l'avis circonstancié du ou des responsables pédagogiques concernés. Saisi d'un refus d'octroi de cette aide individualisée exceptionnelle, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le recteur sur les résultats universitaires de l'intéressé.