Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1997, 158064 158192, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 158064 158192
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 décembre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Gounin
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et de la COMMUNE DE PIA (Pyrénées-Orientales) tendent à l'annulation du même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. et Mme X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'après avoir relevé qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, la cour administrative d'appel de Bordeaux en a, à bon droit, déduit que l'ordonnance du 23 novembre 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande de M. et Mme X... dirigée contre le permis de construire délivré, le 24 décembre 1991, par le maire de Pia à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de ce permis, devait être annulée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... invoquaient, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, le fait qu'ils occupent un local situé à 200 m. environ de la construction projetée ; qu'en estimant que les intéressés justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et la COMMUNE DE PIA ne sont, dès lors, pas fondées à critiquer de ce chef, l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire contesté : Considérant que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PIA, qui interdit les terrasses inaccessibles, ainsi que les terrasses couvrant la totalité d'un bâtiment, exige que les toits aient une pente au moins égale à 30 % ; qu'en jugeant que la construction projetée, dont le toit est plat, à l'exception d'un auvent représentant une faible partie de sa surface, n'était pas conforme aux prescriptions de cet article UB 11, la cour administrative d'appel n'a pas fait de celles-ci une inexacte application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PIA et la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et de la COMMUNE DE PIA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, à la COMMUNE DE PIA, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Président de tribunal administratif statuant par ordonnance - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste (article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Requérant ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
54-06-03 Dès lors qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.