Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 125893, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 125893
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Forray
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le régime des autorisations d'absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés ; qu'à l'égard des personnels non titulaires, il revient à tout chef de service, dans le silence des lois et règlements, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés ; qu'en outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge ; Considérant que Mlle X..., agent non titulaire occupant les fonctions d'hôtesse d'accueil au centre national d'art et de culture Georges Y..., a sollicité des autorisations d'absence pour la célébration en 1987, du vendredi saint, de la fête Dieu et de la fête de la médaille miraculeuse ; qu'en l'absence de règles définissant le régime des autorisations d'absence, le directeur du centre précité a rejeté la demande en se fondant par sa décision du 10 mars 1987, sur ce que "Seules ... les fêtes religieuses légales en France peuvent donner lieu à autorisation d'absence" ; qu'en se bornant à opposer un tel motif, alors que l'institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations soient accordées à des agents publics pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession, le directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1987 du directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... ; Sur les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MlleHENNY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au centre national d'art et de culture Georges Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1990 ainsi que la décision du 10 mars 1987 du directeur du centre national d'art et de culture Georges Y....
Article 2 : Les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mauricette X..., au centre national d'art et de culture Georges Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT36-07-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) -Liberté religieuse - Autorisations d'absence pour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit (1).
CETAT36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Autorisations d'absence pour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit (1).
36-07-01-01, 36-07-10 En refusant par principe toute autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse autre que l'une des fêtes religieuses légales en France, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit.
1. Comp. 1988-06-03, Mme Barsacq-Adde, p. 227