Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 novembre 1997, 112348, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 112348
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Thiellay
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...). En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols (...) la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département, donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux" ; Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1988, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mmes X... et Z... l'autorisation prévue par les dispositions précitées pour le bail qu'elles avaient passé avec la requérante sur une partie de la parcelle cadastrée 192 B dont la destination agricole devait être changée en vue d'y faire construire ; Considérant que, si Mme Y... soutient que le dossier présenté au préfet des Pyrénées-Atlantiques par Mmes X... et Z... aurait été de nature à induire en erreur l'administration, en ce qu'elles auraient demandé le changement de destination de la parcelle en vue de faire construire pour elles-mêmes alors qu'elles auraient eu l'intention de vendre cette parcelle à un tiers, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, les intéressées n'ayant pas précisé dans leur demande au préfet la destination des constructions qu'elles envisageaient ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire des baux ruraux en date du 16 février 1988 fît état des motifs pour lesquels certains membres de la commission s'étaient déclarés favorables à l'autorisation demandée par Mmes X... et Z... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la résiliation du bail et la privation corrélative de 78 ares 67 centiares ne portaient pas une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole de Mmes X... et Z..., qui comportait par ailleurs 12 hectares en propriété, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna Y..., Mme X... et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT03-03-02-01,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX (1) Décision autorisant la résiliation d'un bail rural en vue d'un changement de destination de la parcelle (article L.411-32 du code rural) - Contrôle du juge - Contrôle restreint sur l'existence d'une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation (1). (2),RJ2 Décision autorisant la résiliation d'un bail rural en vue d'un changement de destination de la parcelle (article L.411-32 du code rural) - Motifs - Prise en compte de l'atteinte à l'équilibre de l'exploitation (2).
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Décision autorisant la résiliation d'un bail rural en vue d'un changement de destination de la parcelle - Appréciation sur l'existence d'une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation (1).
03-03-02-01(1), 54-07-02-04 Saisi d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet a autorisé, en application de l'article L.411-32 du code rural, la résiliation d'un bail rural par le propriétaire d'une parcelle en vue du changement de sa destination agricole, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, en s'en tenant à un contrôle restreint, si la résiliation porte une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation.
03-03-02-01(2) Lorsqu'il autorise la résiliation d'un bail rural en vue du changement de destination de la parcelle sur le fondement des dispositions de l'article L.411-32 du code rural, le préfet doit prendre en compte les incidences de la résiliation sur l'équilibre de l'exploitation du preneur.
1. Rappr. 1983-11-04, Billard, p. 448. 2. Rappr. 1992-06-10, Mme Y. Vieira, T. p. 729