Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 septembre 1996, 174098, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 174098
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 septembre 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa protestation le 29 septembre 1995 ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995 ; qu'il a ainsi été introduit dans le délai d'un mois qui était imparti par l'article R. 123 du code électoral ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu à un grief tiré de ce que la liste conduite par M. X... aurait procédé à une propagande électorale le jour du scrutin en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral ; que ce grief n'était pas inopérant ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement du 21 septembre 1995 est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation est expiré ; qu'en conséquence, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; Sur la protestation dirigée contre les opérations électorales du 18 juin 1995 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral applicables à toutes les communes, y compris celles, comme la commune de Marchiennes, dans lesquelles les dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du même code ne sont pas applicables : "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dénommée "Des volontés pour Marchiennes" présente au second tour de scrutin et dirigée par M. X... a, dans un premier tract, annoncé la remise gratuite d'un "guide social" ; que ce guide présenté par M. X... et, diffusé en même temps qu'un autre tract invitant à voter pour la liste conduite par ce candidat a été financé par divers annonceurs et en particulier par l'Association pour l'insertion et le développement de l'emploi retrouvé (A.I.D.E.R.), qui est une association intermédiaire agréée par l'Etat sur le fondement de l'article L. 128 du code du travail ; qu'en outre, M. X... qui est président de l'association précitée et plusieurs personnes figurant sur sa liste, qui sont également membres de ladite association, ont utilisé les locaux de cette dernière pour les besoins de leur campagne électorale ; que, dans ces circonstances, il a été contrevenu aux dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'eu égard au faible écart des voix séparant la liste "Des volontés pour Marchiennes" de celle conduite par M. Y..., cette irrégularité a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Marchiennes pour le renouvellement du conseil municipal ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Marchiennes (Nord) le 18 juin 1995, pour le renouvellement du conseil municipal, sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y..., à M. Serge X... et autres et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-005-04-01,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS -Prohibition des dons des personnes morales (article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995) - Dons et avantages en nature émanant d'une association intermédiaire - Commune de moins de 9000 habitants - Irrégularité entraînant l'annulation du scrutin compte tenu du faible écart des voix (1).
28-005-04-01 Candidats d'une même liste aux élections municipales dans une commune de moins de 9 000 habitants ayant diffusé des documents électoraux financés en partie par une association intermédiaire agréée par l'Etat sur le fondement de l'article L.128 du code du travail, et ayant utilisé les locaux de cette association pour les besoins de leur campagne. Compte tenu du faible écart des voix, cette violation des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral interdisant le financement des campagnes électorales par les personnes morales autres que les partis et groupements politiques justifie l'annulation du scrutin.
1. Cf. Section, 1996-06-10, Elections municipales de Ballainvilliers, n° 173998, à paraître au recueil Lebon