Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 juin 1997, 116809, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 116809
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par la décision susvisée du 21 décembre 1994, le Conseild'Etat a prononcé une astreinte à l'encontre de la ville de Nîmes si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 20 février 1989 rectifiée le 4 octobre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 27 novembre 1983 du directeur de cabinet du maire de Nîmes remettant Mme Eliane X... à la disposition du secrétaire général de la ville en vue d'une nouvelle affectation ; Considérant que la décision du 21 décembre 1994 a été notifiée à la ville de Nîmes le 13 janvier 1995 ; que, par une décision du maire de Nîmes en date du 10 juillet 1995, Mme X... a été affectée à nouveau dans le poste à l'atelier de reprographie dont elle avait été illégalement écartée ; qu'en dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise la ville de Nîmes doit dans les circonstances de l'espèce être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 1994 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la ville de Nîmes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la ville de Nîmes par la décision du 21 décembre 1994.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Jugement exécuté quatre mois après l'expiration du délai fixé par la décision prononçant l'astreinte - Absence de liquidation dans les circonstances de l'espèce.
54-06-07-01-04 Décision du 21 décembre 1994, notifiée le 13 janvier 1995, prononçant une astreinte à l'encontre d'une commune si elle ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification, avoir exécuté deux précédentes décisions du Conseil d'Etat annulant la mutation d'office d'un de ses agents. Dans les circonstances de l'espèce, la commune ayant prononcé la réintégration de l'agent concerné dans ses anciennes fonctions le 10 juillet 1995, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation.