Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 octobre 1996, 159621, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 159621
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 1996
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Pêcheur
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de l'acte dit "loi" du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art : "Les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "l'Etat a le droit de retenir ( ...) au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation. Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois" ; Considérant que, par un arrêté du 1er février 1982, le directeur des musées de France, agissant par délégation du ministre de la culture a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, retenu un ensemble de meubles de "transition", estampillés L.C Carpentier, appartenant à M. X..., au prix fixé par ce dernier dans la demande d'autorisation d'exportation qu'il avait présentée en vue de transférer ces objets en Grande-Bretagne ; que, ni cet arrêté, ni la lettre du 9 février 1982 qui l'a notifié à M. X..., n'indiquaient les motifs de la mesure de rétention, qui, portant atteinte au droit de M. X... de disposer des biens lui appartenant, était au nombre des décisions qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "restreignent l'exercice des libertés publiques" et doivent, en application de cette loi, être motivées ; que l'arrêté du 1er février 1982 étant ainsi entaché d'illégalité, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré illégal ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 1982 du ministre de la culture est déclaré illégal.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de la culture au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la culture.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE -Mesure restreignant l'exercice du droit de propriété - Rétention par l'Etat d'un objet présentant un intérêt national d'histoire ou d'art.
CETAT09 ARTS ET LETTRES -Exportation d'objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art - Exercice par l'Etat du droit de rétention - Motivation obligatoire.
01-03-01-02-01-01-01, 09 La décision par laquelle le ministre de la culture retient au nom de l'Etat, en application de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, un objet présentant un intérêt national d'histoire ou d'art qui est proposé pour l'exportation porte atteinte au droit du propriétaire de disposer de ses biens. Cette décision, qui restreint dès lors l'exercice d'une liberté publique, doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.