Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 149249, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 149249
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 août 1996
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Juragruyère : Considérant que, par une lettre datée du 15 juillet 1992, Mme X... a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat en vue de faire appel du jugement du 30 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon, qui lui avait été notifié le 25 mai suivant ; que, bien qu'elle n'ait été enregistrée que le 29 juillet 1992, la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la lettre de Mme X..., libellée à une adresse erronnée, mais postée en temps utile pour être normalement enregistrée avant l'expiration du délai légal de deux mois, n'était pas tardive ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'en application de cette disposition, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail, est tenu de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné ; Considérant qu'il est constant que l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier, saisi par la société Juragruyère d'une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X..., représentante du personnel, s'est borné à avoir avec celle-ci des entretiens téléphoniques et ne peut être regardé comme l'ayant ainsi régulièrement entendue ; qu'il n'a donc pas été procédé, dans les formes exigées, à l'enquête prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le licenciement de Mme X... a été autorisé est entachée d'illégalité ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit annulée ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon et la décision de l'inspecteur du travail du 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à la société Juragruyère et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE -Exigence d'une enquête contradictoire (article R.436-4 du code du travail) - Notion d'audition personnelle et individuelle du salarié - Entretiens téléphoniques - Absence.
66-07-01-03-01 L'inspecteur du travail qui s'est borné à avoir avec le salarié protégé dont le licenciement avait été demandé des entretiens téléphoniques ne peut être regardé comme ayant effectué l'audition personnelle et individuelle de celui-ci à laquelle il était tenu de procéder en vertu des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail.