Conseil d'Etat, 4/ 1 SSR, du 10 mai 1996, 136258, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4/ 1 SSR
N° 136258
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mai 1996
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Japiot
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal à laquelle a été portée la demande de M. et Mme X... a été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; qu'il doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que la décision par laquelle le maire rejette la demande d'inscription d'un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d'autorisation ; qu'il est constant que la décision du 10 juin 1991 par laquelle l'adjoint au maire du 15è arrondissement de Paris a refusé l'inscription de la fille de M. et Mme X... à l'école primaire du 3, place du Cardinal Amette, ainsi que la décision confirmative prise par le maire du 15è arrondissement, le 24 juin 1991, n'étaient assorties d'aucune motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de leur demande, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juin 1991 par laquelle l'adjoint au maire du 15è arrondissement de Paris a refusé l'inscription de la fille de M. et Mme X... à l'école primaire du 3, place du Cardinal Amette, ainsi que la décision confirmative prise par le maire du 15è arrondissement le 24 juin 1991, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION -Refus du maire d'inscrire un enfant dans une école de la commune.
CETAT135-02-01-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE -Refus du maire d'inscrire un élève dans une école de la commune - Décison devant être motivée.
CETAT30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE -Refus du maire d'inscrire un élève - Décision devant être motivée.
01-03-01-02-01-01-06, 135-02-01-02-02-03, 30-02-01-01 La décision par laquelle le maire rejette la demande d'inscription d'un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d'autorisation devant être motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986.