Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 1997, 177420, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 SS

N° 177420

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 08 janvier 1997


Rapporteur

M. Courson

Commissaire du gouvernement

M. Touvet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 7, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial-spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;

2°) ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle correction de son épreuve de note de synthèse ;

3°) ordonne, dans le cas où cette nouvelle correction serait refusée, que lui soit communiquée la copie de cette épreuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat : que, d'autre part, le jury qui a le pouvoir de fixer en fonction de la valeur des épreuves, le nombre de points que doivent avoir obtenus les candidats pour être déclarés admissibles, n'a pas à leur notifier le seuil d'admissibilité qu'il a décidé de retenir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèque (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;

Considérant, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle correction de son épreuve de note de synthèse ou que lui soit transmis un double de sa copie ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.