Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 10 mai 1996, 177117, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 2 / 6 SSR
N° 177117
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mai 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de L'Hermite
Commissaire du gouvernement
M. Delarue
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 - Stipulations n'interdisant pas à l'administration française de délivrer à titre gracieux un certificat de résidence à un ressortissant algérien.
CETAT335-01-02-03,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION -Possibilité de délivrer à titre gracieux un titre de séjour à un ressortissant algérien ne justifiant pas des documents prévus par l'accord franco-algérien modifié - Existence, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant (1).
335-01-01-02, 335-01-02-03 En l'absence de dispositions expresses s'y opposant, l'autorité compétente peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994.
1. Cf. 13 janvier 1975, Da Silva et Confédération française démocratique du travail, p. 16