Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1996, 157955, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 157955
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mai 1996
Rapporteur
M. Raynaud
Commissaire du gouvernement
M. Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X..., professeur des universités, défère au Conseil d'Etat la lettre du président de l'université de Limoges, qui, après lui avoir rappelé qu'il avait perçu, pour la période du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991, des indemnités pour participation à un contrat de recherches, dans les conditions prévues par le décret n° 85-618 du 13 juin 1985, et qu'il avait été retenu pour bénéficier d'un contrat d'encadrement doctoral et de recherche d'une durée de quatre ans à partir du 1er octobre 1991, l'a invité à lui faire savoir si, eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990, selon lesquelles la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être cumulée avec d'autres rémunérations, sauf dérogation accordée par le ministre de l'éducation nationale, il souhaitait conserver l'avantage de cette prime, auquel cas il lui serait demandé de reverser les indemnités pour participation à un contrat de recherches qu'il avait obtenues, ou s'il entendait opter pour le maintien de ces indemnités, auquel cas, à moins qu'il n'obtienne la dérogation qu'il était engagé à demander au ministre de l'éducation nationale, son contrat d'encadrement doctoral et de recherche serait suspendu à compter du 1er décembre 1990 ; Considérant que cette lettre ne contient, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. X... ; que, par suite, la requête de ce dernier n'est pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'université de Limoges et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL
CETAT54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS