Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 114956, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 114956
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 novembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi "le représentant de l'Etat ... défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité départementale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que divers contrats passés par le département de la Dordogne pour la réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers ont été transmis au préfet de la Dordogne le 10 janvier 1989 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet de la Dordogne a, dans l'exercice du contrôle de légalité prévu par la loi du 2 mars 1982, demandé la production du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 22 novembre 1988 ; que l'autorité préfectorale a, le 27 janvier 1989, reçu copie de ce document ; que cette transmission, qui portait sur un document nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité, a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ; que toutefois, dans ce délai, le préfet a saisi le président du conseil général d'un recours gracieux qui a été rejeté le 11 avril 1989 ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré le 20 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tardif ;
Sur la régularité de la procédure de passation du marché du 19 décembre 1988 conclu avec l'entreprise Beauvieux : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 298, 299 et 300 du code des marchés publics, les candidats à un marché passé selon la procédure d'appel d'offres doivent transmettre leurs offres sous double enveloppe cachetée ; que les plis contenant les offres doivent être ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication ; que seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres ; que la commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa délibération du 15 novembre 1988, la commission d'appel d'offres avait, au vu des offres qui lui étaient parvenues dans le délai imparti, proposé comme attributaire du lot n° 15 du marché de réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers l'entreprise S.N.E.E. ; qu'au cours de la délibération du 22 novembre 1988 le président de la commission, en se fondant sur une offre de l'entreprise Beauvieux révisée à la baisse et qui était parvenue hors délai, a décidé de la substituer à l'entreprise S.N.E.E. ; que cette substitution est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics ; qu'elle entache d'irrégularité la passation du marché conclu le 19 décembre 1988 pour le compte du département de la Dordogne avec l'entreprise Beauvieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les actes relatifs à l'attribution à l'entreprise Beauvieux du lot n° 15 des travaux de réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers ainsi que, par voie de conséquence, les actes relatifs à la passation d'un avenant à ce marché ;
Article 1er : La requête du département de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-01-015-02-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Demande de documents nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité (1) - Demande suivie d'un recours gracieux auprès de l'autorité locale - Prorogation du délai de recours.
CETAT54-01-07-04,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Déféré préfectoral - Demande de documents nécéssaires à l'exercice du contrôle de légalité (1) - Demande suivie d'un recours gracieux auprès de l'autorité locale - Prorogation du délai de recours.
135-01-015-02-02, 54-01-07-04 Lorsque le préfet a demandé, à l'intérieur du délai de deux mois suivant la transmission de l'acte, à l'autorité locale de compléter sa transmission en lui communiquant des documents annexes nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité, le délai dont il dispose pour déférer l'acte au tribunal administratif ne court qu'à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale (1). En outre, ce délai peut être prorogé si le préfet forme, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents nécessaires ou la décision de refus de les transmettre un recours gracieux auprès de l'autorité auteur de l'acte en cause.
1. Cf. Section, 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6