Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 150307, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR

N° 150307

Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 avril 1996


Président

M. Vught

Rapporteur

Mlle de Silva

Commissaire du gouvernement

M. Piveteau

Avocat(s)

SCP Célica, Blancpain, Avocat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993, présentée pour la ville de Nice représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la ville de Nice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Jeanine X..., la délibération du conseil municipal de Nice n° 1-9 du 30 mars 1992, en tant qu'elle reconnaît l'utilité pour la commune des dépenses retracées dans la ligne de compte n° 3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication ;

2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeanine X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes applicable à la date de la délibération contestée : "le conseil municipal régle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune ; que si l'autorité budgétaire de la commune peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, elle ne peut, ce faisant, méconnaître le principe sus-rappelé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des dépenses retracées dans la ligne de compte n° 3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune ; que dans ces conditions, la délibération attaquée du conseil municipal de Nice déclarant ces dépenses d'intérêt communal est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la ville de Nice n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1992 déclarant d'intérêt communal les dépenses retracées par la ligne de compte n°3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nice, à Mme Jeanine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.