Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 150307, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 150307
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
Mlle de Silva
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
Avocat(s)
SCP Célica, Blancpain, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes applicable à la date de la délibération contestée : "le conseil municipal régle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune ; que si l'autorité budgétaire de la commune peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, elle ne peut, ce faisant, méconnaître le principe sus-rappelé ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des dépenses retracées dans la ligne de compte n° 3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune ; que dans ces conditions, la délibération attaquée du conseil municipal de Nice déclarant ces dépenses d'intérêt communal est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la ville de Nice n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1992 déclarant d'intérêt communal les dépenses retracées par la ligne de compte n°3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nice, à Mme Jeanine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Possibilité pour le conseil municipal de s'approprier des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics - Conditions.
135-02-04-02 Si l'autorité budgétaire de la commune peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, elle ne peut, ce faisant, méconnaître le principe selon lequel, en l'absence de disposition habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou leur en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune. En l'espèce, illégalité de la délibération déclarant d'intérêt communal les dépenses retracées dans le compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication dès lors que ces dépenses n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune.