Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1996, 173986, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 173986
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de l'Hermite
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu le dimanche 11 juin 1995 dans la commune de Bullion ont été proclamés dans la nuit du dimanche au lundi, au-delà de minuit ; qu'ainsi c'est le lundi 12 juin qui doit être retenu comme point de départ du délai prévu par l'article R. 119 précité ; que la protestation présentée par les requérants contre lesdites opérations électorales a été enregistrée à la sous-préfecture de Rambouillet le lundi 19 juin ; qu'à cette date, et par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral précité, qui court à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, n'était pas expiré ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive ladite protestation ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que le délai imparti au tribunal adminitratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la proclamation est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que le tract diffusé par la liste "Bullion, un nouveau contrat, un nouvel élan", n'excédait ni par son ton, ni par son contenu les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi sa diffusion n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à vicier la sincérité des résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre les élections du 11 juin 1995 dans la commune de Bullion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Jacques Y..., au maire de Bullion et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Délai de cinq jours pour la présentation des protestations contre les élections municipales (article R.119 du code électoral) - Cas où les résultats sont proclamés dans la nuit du dimanche au lundi passé minuit - Protestation recevable jusqu'au lundi suivant.
CETAT54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Délai de cinq jours à compter de l'élection pour la présentation des protestations contre les élections municipales (article R.119 du code électoral) - Cas où les résultats sont proclamés dans la nuit du dimanche au lundi passé minuit - Délai déclenché le lundi.
CETAT54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Délai de cinq jours pour la présentation des protestations contre les élections municipales (article R.119 du code électoral) - Application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile lorsque le délai expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé - Existence.
28-08-01-02, 54-01-07-02-03, 54-01-07-04 En vertu de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection. Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 11 juin 1995 dans la commune de B. ayant été proclamés dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit, le délai devait normalement courir du mardi 13 juin au samedi 17 juin. Compte tenu des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la protestation déposée le lundi 19 juin à la sous-préfecture n'est pas tardive.