Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 143556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 143556
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris : Considérant qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif ; qu'en relevant que cette irrecevabilité n'était pas contestée devant elle, la cour n'a ni omis de répondre à un moyen, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; Considérant que, dès lors qu'il n'avait pas soulevé ce moyen en appel, M. X... n'est pas recevable à soutenir devant le juge de cassation que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il avait demandé le paiement des intérêts moratoires antérieurement au paiement du principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT54-08-02-004-03-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC -Absence - Irrecevabilité opposée en première instance et non contestée en appel (1).
CETAT54-08-02-004-03-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION -Moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort opposé une irrecevabilité - Moyen irrecevable (1).
54-08-02-004-03-01, 54-08-02-004-03-02 Requérant n'ayant pas contesté en appel l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à sa demande. Il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité (1). Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif l'aurait opposée à tort ne peut pas être invoqué pour la première fois en cassation.
1. Cf.1987-12-23, Onyemuwa Chikezie, T. p. 891