Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 15 novembre 1996, 181797, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

N° 181797

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 novembre 1996


Président

M NEGRIER

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présentée par Mlle Karima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié le 9 juillet 1996 à 17 h et 5 minutes et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 juillet 1996 à 17 h 14 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karima X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.