Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 165537, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 165537
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 1996
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse a demandé au président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé d'ordonner à l'URSSAF du Sud-Finistère de lui communiquer les documents relatifs au contrôle des déclarations sociales dont elle a fait l'objet en 1994, à savoir le rapport de contrôle des inspecteurs de l'URSSAF, les procès-verbaux d'audition des salariés et anciens salariés, les documents ou les références de ceux d'entre eux qui ont été consultés sur les déclarations d'accidents du travail, le relevé du personnel sur le site Ster Goz établi par les services de l'inspection du travail, ainsi que les documents de comptabilisation des pièces travaillées sur les sites Ster Goz et Olympig ; que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse fait valoir que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetant implicitement sa demande en date du 9 décembre 1994, par laquelle elle contestait le recouvrement de sommes dues au titre d'un redressement des cotisations ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ; Considérant toutefois que l'appel dirigé contre l'ordonnance qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, à l'URSSAF du Sud-Finistère et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Demande présentée au juge administratif des référés tendant à la communication de documents nécessaires pour se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - Demande insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative - Compétence judiciaire.
CETAT54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE -Demande en référé tendant à l'obtention de documents nécessaires pour se pourvoir devant une juridiction judiciaire - Demande insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative - Incompétence du juge administratif pour connaître de la demande en référé.
17-03-01-02-04, 54-03-01-01 Demande adressée au président du tribunal administratif statuant en référé, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, afin qu'il ordonne la communication de documents qui permettraient au demandeur de se pourvoir utilement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître.