Conseil d'Etat, Section, du 9 juin 1995, 139299, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 139299
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 juin 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ; Considérant qu'il ressort du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 11 octobre 1991, M. Diomande X... a fait l'objet d'une adoption simple par M. François Paul X..., de nationalité française ; qu'il ressort également du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre requérant, qu'à la date de la décision contestée, M. Diomande X..., né le 10 mai 1968, était à la charge de son père adoptif ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, le 19 novembre 1991, légalement refuser à M. Diomande X... la carte de résident que celui-ci sollicitait au titre des dispositions précitées de l'article 15, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 novembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diomande X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT -Carte de résident - Enfant étranger d'un ressortissant français (article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Disposition applicable aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'elle soit plénière ou simple.
CETAT35-05 FAMILLE - ADOPTION -Effets de l'adoption - Droit de l'enfant étranger d'un ressortissant français à la délivrance d'une carte de résident (article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Disposition applicable aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'elle soit plénière ou simple.
335-01-02-02-01, 35-05 L'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit "à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents". Au nombre des enfants visés par cette disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.