Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 décembre 1995, 161185, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 SS

N° 161185

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 1995


Rapporteur

M. Courson

Commissaire du gouvernement

M. Touvet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la note de 6/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de conversation avec le jury lors des épreuves orales d'admission au concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine (spécialité : archives, session de 1994), d'autre part la décision du 24 juin 1994 par laquelle le jury l'a déclaré non admis à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la note attribuée à M. X... à l'épreuve de conversation avec le jury :

Considérant que les notes attribuées par le jury à un candidat à un concours ne sont pas détachables de l'ensemble des résultats du concours et n'ont pas, par conséquent, le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions susanalysées ne sont, dès lors, par recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine :

Considérant que, si M. X... conteste la notation de l'épreuve de conversation avec le jury et soutient notamment que la note qui lui a été attribuée a été influencée par l'hostilité que lui ont témoignée les membres du jury, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que les questions qui lui ont été posées au cours de cette épreuve qui, selon l'article 9 du décret susvisé du 2 septembre 1992, consiste en "une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel" aient porté non sur les archives, spécialité au titre de laquelle il concourait mais sur les musées ou l'archéologie, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury du concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.