Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 147947, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 147947
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juillet 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
Avocat(s)
Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la commune de Maintenon exploite en régie, à proximité de la gare, des parcs de stationnement spécialement aménagés à cet effet et destinés à accueillir les véhicules des usagers de la gare ; que ces usagers acquittent en contrepartie du droit de stationner une redevance d'un montant différent selon qu'ils résident ou non sur le territoire de la commune ; Considérant que la tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis aux usagers de parcs de stationnement exploités par une commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés ; que la différence des tarifs de stationnement fixés par la commune de Maintenon, pour un même service rendu, selon que les usagers des parcs résident ou non dans la commune, n'est en l'espèce justifiée par aucune considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation des parcs de stationnement, ni par des différences objectives de situation des usagers concernés notamment quant aux conditions d'utilisation de ces parcs ; que la circonstance que la commune supporte, par ailleurs, en raison de l'implantation de la gare sur son territoire, des charges supplémentaires liées à l'utilisation intensive de sa voirie communale par des personnes ne résidant pas à Maintenon et se rendant à la gare, est étrangère à la tarification du service rendu aux usagers des parcs de stationnement dont les modalités doivent être fixées conformément aux règles applicables aux services publics industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maintenon n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en date du 25 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a fixé les tarifs des parcs de stationnement situés à proximité de la gare ;
Article 1er : La requête de la commune de Maintenon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maintenon, au comité de défense des usagers du rail et de la route et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Tarification d'un service public industriel et commercial - Différences entre usagers selon la commune de résidence - Tarifs d'un parc de stationnement - Illégalité.
CETAT135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX -Parc de stationnement situé hors de la voirie communale - Différences de tarif entre les usagers - Conditions.
01-04-03-03-03, 135-02-03-03 La tarification d'un service public industriel et commercial, tel un parc de stationnement exploité par une commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers, à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés. Ne remplit pas cette condition une tarification comportant des différences selon que les usagers résident ou non dans la commune.