Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1995, 95859, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR

N° 95859

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 novembre 1995


Rapporteur

M. Arnoult

Commissaire du gouvernement

M. Frydman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour l'association "COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE", ayant son siège à la Chapelle-Saint-Sépulcre à Ferrières (45210), représentée par son président ; le COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1985 par lequel l'adjoint au maire de la commune de la Chapelle-Saint-Sépulcre a délivré à M. Y... une autorisation de clôture ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 : "L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ( ...) selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-2-5 : "Si le maire ( ...) est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ( ...) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;

Considérant que le maire de la commune de la Chapelle-Saint- Sépulcre, dans laquelle un plan d'occupation des sols a été approuvé le 2 mars 1984, était propriétaire de la parcelle pour laquelle une demande d'autorisation de clôture a été déposée, et pouvait être à ce titre regardé comme intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le conseil municipal devait désigner un autre de ses membres pour délivrer l'autorisation de clôture ; qu'il n'est cependant pas établi que M. X..., adjoint occupant le premier rang dans l'ordre du tableau et auteur de la décision d'autorisation de clôture attaquée, ait été régulièrement désigné à cette fin par une délibération du conseil municipal de la commune ; qu'il s'ensuit que l'autorisation litigieuse a été délivrée par une autorité incompétente ; que, dès lors, le COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE est fondé à en demander l'annulation et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 décembre 1987 et l'arrêté du 11 mai 1985 de l'adjoint au maire de la Chapelle-Saint-Sépulcre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE, à M. Y..., à la commune de la Chapelle-Saint-Sépulcre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.