Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 mars 1996, 137376, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 137376
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Arnoult
Commissaire du gouvernement
M. Descoings
Avocat(s)
Mes Pradon, Blondel, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une lettre en date du 16 janvier 1992, M. Charles-René X... a demandé au maire de Chenove (21300) la mise à disposition d'une salle municipale pour que sa formation politique y tienne une réunion publique, le 18 mars suivant ; que par une décision en date du 3 février 1992, confirmée le 6 février 1992, le maire de Chenove a rejeté cette demande ; Considérant que, si ces décisions sont intervenues lors de la campagne électorale pour les élections cantonales et régionales de 1992, la circonstance que les résultats des opérations électorales ont été proclamés sans qu'aucune protestation n'ait été formée à leur encontre n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Chenove, de rendre sans objet les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 3 février 1992 ; Considérant que, si la mise à disposition d'une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X..., le maire de Chenove s'est fondé non sur un motif tiré des nécessités de l'ordre public, mais sur la nature de la formation politique à laquelle appartient M. X... ; que ce motif n'est pas de nature à justifier les décisions du maire de Chenove ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Chenove en date des 3 et 6 février 1992 ; Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Chenove tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chenove à payer à M. X... une somme 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Chenove la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 1992, ensemble les décisions du maire de Chenove en date des 3 et 6 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Chenove versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chenove tendant à l'application de la loi du 10 juilllet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-René X..., à la commune de Chenove et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-01-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE -Refus de mettre une salle communale à la disposition d'une formation politique - Légalité - Conditions.
CETAT135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE -Salle appartenant à la commune - Refus de la mettre à la disposition d'une formation politique - Légalité - Conditions.
CETAT26-03-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE REUNION -Refus du maire de mettre une salle communale à la disposition d'une formation politique - Légalité - Conditions.
135-02-01-02-02-03, 135-02-02, 26-03-04 Si un maire peut refuser de mettre une salle communale à la disposition d'une association, d'un syndicat ou d'un parti politique pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public, un refus fondé sur la nature de la formation politique qui sollicite la mise à disposition est entaché d'illégalité.