Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 126269, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 126269
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme M. L. Denis
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1106-4 qui figure dans le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural : "Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés. Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1969 relatif au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles : "L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée ... par les moyens suivants ... 3° création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour les mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ; 4° lutte contre les fléaux sociaux ..." ; Considérant que l'association "cercle des familles de X..." à Aillant-sur-Tolon poursuit au profit des familles en milieu rural, et en particulier des plus défavorisées, une action sanitaire, sociale et éducative ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette action s'exerce notamment auprès de familles relevant du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles régies par le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, au profit desquelles le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles peut agir ; qu'ainsi ladite action, alors même qu'elle bénéficie aussi à d'autre familles, entre dans le champ d'application de la mission dévolue audit fonds dans le domaine social par l'article 1106-4 précité du code rural et que la participation à son financement relève des moyens dont il disposait pour l'exercice de cette mission en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1969 ; que, par suite, la délibération du 18 juin 1987 par laquelle le comité départemental pour la gestion du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles de l'Yonne a alloué une subvention de "démarrage" de 2 000 F à l'association "cercle des familles de X..." n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1106-4 du code rural et du décret du 31 décembre 1969 ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1987 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 1991 et la décision du préfet, commissaire de la République de la région Bourgogne du 13 août 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Analyse
CETAT62-01-025 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -Fonds spécial d'action sociale géré par la mutualité sociale agricole (article 1106-4 du code rural) - Subvention accordée à une association dont l'activité concerne notamment les bénéficiaires du régime - Légalité.
62-01-025 Association poursuivant une action sanitaire, sociale et éducative au profit des familles en milieu rural. Cette action s'exerce notamment auprès de familles relevant du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Ainsi, alors même qu'elle bénéficie également à d'autres familles, elle entre dans le champ de la mission dévolue par l'article 1106-4 du code rural au fonds spécial d'action sociale géré par la mutualité sociale agricole. Légalité de la délibération par laquelle le comité départemental pour la gestion du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles a alloué une subvention à cette association.